Art. 4

Comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du le marché intérieur

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 4 Comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du le marché intérieur 1.   Un comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur (ci-après dénommé «comité») est mis en place. 2.   Le comité est composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. Chaque État membre désigne un représentant et un représentant suppléant. En outre, les États membres peuvent désigner un représentant ad hoc sectoriel, s’il y a lieu, en fonction de la nature de la crise. 3.   Un représentant de la Commission préside le comité et la Commission assure le secrétariat du comité. 4.   Le président du comité (ci-après dénommé «président») invite un représentant du Parlement européen en tant qu’observateur permanent auprès du comité. 5.   Le président peut inviter des experts ayant des connaissances spécifiques à participer, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité et à assister à des réunions spécifiques, de façon ad hoc, lorsque cette participation est pertinente compte tenu de l’ordre du jour de la réunion. Ces experts peuvent comprendre des représentants d’opérateurs économiques, d’organisations de parties prenantes et de partenaires sociaux. 6.   Le président invite les représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union en qualité d’observateurs aux réunions pertinentes du comité. 7.   Le président invite des représentants d’organisations internationales et de pays extérieurs à l’Union aux réunions pertinentes du comité conformément aux accords bilatéraux ou internationaux pertinents. 8.   Les observateurs n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des avis, des recommandations ou des conseils du comité. Le cas échéant, le président peut inviter ces observateurs à fournir des informations et des éclairages. 9.   Le comité se réunit au moins trois fois par an. Lors de sa première réunion, sur proposition de la Commission et en accord avec celle-ci, le comité adopte son règlement intérieur. 10.   Le comité peut adopter des avis, des recommandations ou des rapports dans le cadre des tâches qui lui incombent en vertu de l’article 5. La Commission tient le plus grand compte, de manière transparente, de ces avis, recommandations ou rapports.
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