Art. 8
Bureaux de liaison
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 8
Bureaux de liaison
1. Chaque État membre désigne un bureau central de liaison.
2. Le bureau central de liaison d’un État membre est chargé des contacts, de la coordination et de l’échange d’informations avec:
a)
les bureaux centraux de liaison d’autres États membres et le bureau de liaison au niveau de l’Union visé au paragraphe 4;
b)
les autorités compétentes concernées de cet État membre, en particulier les points de contact nationaux uniques visés à l’article 24.
3. Afin de mener à bien les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, le bureau central de liaison d’un État membre compile les contributions des autorités compétentes concernées de cet État membre.
4. La Commission désigne un bureau de liaison au niveau de l’Union.
5. Le bureau de liaison au niveau de l’Union est chargé de la coordination et de l’échange d’informations, y compris de l’échange d’informations pertinentes en cas de crise, avec les bureaux centraux de liaison des États membres aux fins de la gestion des modes d’alerte ou d’urgence dans le marché intérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2747:oj#art-8