Art. 9
Cadre de contingence
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 9
Cadre de contingence
1. La Commission, en tenant dûment compte de l’avis du comité et des contributions des organismes compétents au niveau de l’Union, peut adopter un acte d’exécution afin de définir les modalités relatives à un cadre de contingence concernant la préparation aux crises, la coopération, l’échange d’informations et la communication sur les crises pour les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur. Cet acte d’exécution définit les modalités relatives à:
a)
la coopération entre les autorités compétentes des États membres et les organismes compétents au niveau de l’Union pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur;
b)
l’échange sécurisé d’informations; et
c)
une approche coordonnée de la communication sur les crises pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur vis-à-vis du public, avec un rôle de coordination pour la Commission.
2. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.
3. La Commission et les États membres veillent à ce que des modalités soient mises en place pour assurer la coopération en temps utile et l’échange sécurisé d’informations entre la Commission, les organismes compétents au niveau de l’Union et les États membres en ce qui concerne:
a)
un inventaire des autorités compétentes des États membres, des bureaux centraux de liaison désignés conformément à l’article 8 et des points de contact uniques visés à l’article 24, y compris leurs coordonnées et les rôles et responsabilités qui leur ont été assignés pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur prévus par le présent règlement, conformément au droit national;
b)
la consultation des représentants des opérateurs économiques, y compris des PME, sur leurs initiatives et actions visant à atténuer les éventuelles crises dans le marché intérieur et à y réagir;
c)
la consultation des partenaires sociaux concernant les implications qu’ont, pour la libre circulation des travailleurs, leurs initiatives et actions visant à atténuer une éventuelle crise et à y réagir:
d)
la coopération au niveau technique pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur;
e)
la communication sur les risques et les situations d’urgence, avec un rôle de coordination pour la Commission, en tenant compte des structures existantes.
4. Afin d’assurer le fonctionnement du cadre créé conformément au paragraphe 1, la Commission peut effectuer des tests de résistance, des simulations et des analyses avant et après action avec les États membres et proposer aux organismes compétents au niveau de l’Union et aux États membres d’actualiser le cadre en tant que de besoin.
5. Afin d’encourager et de faciliter la libre circulation des biens et des services pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, la Commission aide les États membres à coordonner leurs efforts en vue d’établir des formulaires numériques uniques destinés à la déclaration, à l’enregistrement ou à l’autorisation des activités menées entre des États membres.
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