Art. 10

Protocoles de crise volontaires

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 10 Protocoles de crise volontaires 1.   Le comité peut recommander à la Commission d’amorcer l’élaboration, par les opérateurs économiques, de protocoles de crise volontaires destinés à faire face aux crises pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur. 2.   La Commission encourage et facilite l’élaboration de ces protocoles de crise volontaires par les opérateurs économiques. Ces derniers peuvent décider volontairement de participer auxdits protocoles de crise. 3.   Les protocoles de crise volontaires définissent: a) les paramètres précis de la perturbation sur lesquels le protocole de crise volontaire cherche à agir et les objectifs poursuivis par ledit protocole; b) le rôle joué par chacun des participants dans le cadre du protocole de crise volontaire et les mesures préparatoires qu’ils doivent mettre en place une fois que le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé afin d’atténuer la crise et d’y réagir; c) une procédure claire permettant de déterminer le moment d’activation du protocole de crise et, une fois qu’il a été activé, la période pendant laquelle les mesures doivent être prises; d) des mesures visant à atténuer les éventuelles crises pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et à y réagir, qui sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour y faire face. 4.   La Commission, s’il y a lieu, associe les autorités des États membres et les organes et organismes de l’Union à l’élaboration des protocoles de crise volontaires. Elle peut également, si nécessaire et le cas échéant, y associer des organisations de la société civile ou d’autres organisations concernées.
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