Art. 11
Formations et simulations
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 11
Formations et simulations
1. La Commission met au point et organise régulièrement des formations sur la préparation aux crises, la coordination, la coopération et l’échange d’informations en cas de crise pour le personnel des bureaux centraux de liaison. Elle organise des simulations associant le personnel des bureaux centraux de liaison de tous les États membres à partir de scénarios potentiels de situations d’urgence dans le marché intérieur.
2. Plus particulièrement, la Commission met au point et administre un programme de formation né des leçons tirées des crises passées, comprenant des aspects liés au cycle intégral de gestion des situations d’urgence, afin de pouvoir réagir rapidement en cas de crise dans le cadre du mode d’alerte ou d’urgence dans le marché intérieur. Ce programme peut inclure, en particulier, ce qui suit:
a)
la surveillance, l’analyse et l’évaluation de toutes les actions pertinentes destinées à faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes;
b)
la promotion de la mise en œuvre des bonnes pratiques au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, des bonnes pratiques mises au point par des pays extérieurs à l’Union et des organisations internationales;
c)
l’élaboration d’orientations en matière de diffusion des savoirs et d’exécution de diverses tâches au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional et local;
d)
l’incitation à utiliser les nouvelles technologies et les outils numériques adéquats pour réagir aux situations d’urgence dans le marché intérieur.
3. La Commission élabore et propose des programmes et supports de formation destinés aux parties prenantes, dont les opérateurs économiques. Elle peut, le cas échéant, inviter les parties prenantes à participer à des formations et à des simulations.
4. À la demande d’un État membre, la Commission peut rendre un avis et apporter son soutien concernant les mesures de préparation aux crises et de réaction aux crises, en tenant particulièrement compte des besoins et des intérêts de cet État membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2747:oj#art-11