Art. 13
Dispositifs ad hoc d’alerte précoce
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 13
Dispositifs ad hoc d’alerte précoce
1. Le bureau central de liaison d’un État membre notifie sans retard injustifié à la Commission et aux bureaux centraux de liaison des autres États membres tout incident important.
2. Les bureaux centraux de liaison et toutes autorités compétentes concernées des États membres adoptent, conformément au droit de l’Union et au droit national qui est conforme au droit de l’Union, toutes les mesures nécessaires pour traiter les informations visées au paragraphe 1 d’une manière qui respecte leur confidentialité, protège la sécurité et l’ordre public de l’Union ou des États membres et protège la sécurité et les intérêts commerciaux des opérateurs économiques en question.
3. Afin de déterminer si les incidents devraient faire l’objet d’une alerte comme visé au paragraphe 1, le bureau central de liaison d’un État membre tient compte des éléments suivants:
a)
la position sur le marché des opérateurs économiques affectés par l’incident ou leur nombre;
b)
la durée ou la durée prévue de l’incident;
c)
la zone géographique et la part du marché intérieur touchées par l’incident, les effets transfrontières de ce dernier ainsi que ses conséquences sur des zones géographiques particulièrement vulnérables ou exposées, telles que les régions ultrapériphériques; et
d)
les conséquences de ces incidents sur les biens non diversifiables et non substituables.
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