Art. 12
Tests de résistance
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 12
Tests de résistance
1. La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, effectue et coordonne des tests de résistance, notamment des simulations visant à anticiper une crise dans le marché intérieur et à s’y préparer.
2. En particulier, la Commission:
a)
élabore des scénarios et des paramètres pour un secteur particulier qui tiennent compte des risques particuliers liés à une crise, afin d’évaluer les conséquences possibles sur la libre circulation des biens, des services et des personnes dans ce secteur;
b)
facilite et encourage l’élaboration de stratégies de préparation aux situations d’urgence;
c)
définit, après la réalisation des tests de résistance et en coopération avec tous les acteurs impliqués, des mesures d’atténuation des risques.
3. Afin de déterminer le secteur particulier visé au paragraphe 2, point a), la Commission, en coopération avec le comité, utilise tous les outils existants à sa disposition, dont les exercices de cartographie.
4. La Commission effectue régulièrement, et au moins tous les deux ans, des tests de résistance à l’échelle de l’Union. À cette fin, elle invite le personnel des bureaux centraux de liaison de tous les États membres à participer à des simulations. Elle peut également inviter d’autres acteurs pertinents, impliqués dans la prévention des situations d’urgence dans le marché intérieur et dans la préparation et la réaction à ces situations, à participer aux simulations de façon volontaire.
5. Sur la base d’une demande présentée par au moins deux États membres, la Commission peut effectuer des tests de résistance dans des zones géographiques ou régions frontalières particulières de ces États membres.
6. La Commission informe le comité des résultats des tests de résistance qui ont été effectués en vertu du présent article et publie un rapport à ce sujet.
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