Art. 14

Critères d’activation

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 14 Critères d’activation 1.   Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, estime que les conditions visées à l’article 3, point 2), sont remplies, elle propose au Conseil d’activer le mode d’alerte dans le marché intérieur. Le Conseil peut activer le mode d’alerte dans le marché intérieur au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. L’acte d’exécution précise la durée d’activation, qui est de six mois maximum. Cet acte d’exécution contient les éléments suivants: a) une évaluation des conséquences potentielles de la crise sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs, dans le marché intérieur et sur les chaînes d’approvisionnement du marché intérieur; b) une liste des biens et services d’importance critique concernés; et c) les mesures d’alerte à prendre, y compris une justification de la nécessité et de la proportionnalité de ces mesures. 2.   Lorsqu’ils évaluent si les conditions énoncées à l’article 3, point 2), sont remplies afin de déterminer s’il est nécessaire d’activer le mode d’alerte dans le marché intérieur, la Commission et le Conseil tiennent compte au moins des critères suivants: a) la durée attendue avant que la menace d’une crise ne se transforme en une situation d’urgence dans le marché intérieur; b) le nombre ou la position sur le marché des opérateurs économiques qui devraient être affectés par la crise; c) l’ampleur des conséquences attendues de la crise sur les biens et services d’importance critique; et d) la zone géographique qui devrait être touchée par la crise, en particulier les conséquences sur les régions frontalières et ultrapériphériques.
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