Art. 15
Prolongation et désactivation
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 15
Prolongation et désactivation
1. Si la Commission estime que les raisons de l’activation du mode d’alerte dans le marché intérieur conformément à l’article 14, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le comité, elle propose au Conseil de prolonger le mode d’alerte dans le marché intérieur. Sous réserve de changements urgents et exceptionnels de circonstances, la Commission met tout en œuvre pour le faire au plus tard trente jours avant l’expiration de la période pendant laquelle le mode d’alerte dans le marché intérieur a été activé. Sur la base de cette proposition, le Conseil peut prolonger le mode d’alerte dans le marché intérieur, pour une durée maximale de six mois à la fois, au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.
2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, constate que les conditions visées à l’article 3, point 2), ne sont plus remplies, en ce qui concerne tout ou partie des mesures d’alerte ou pour tout ou partie des biens et services d’importance critique, elle propose au Conseil de désactiver totalement ou partiellement le mode d’alerte dans le marché intérieur. Sur la base de cette proposition, le Conseil peut désactiver le mode d’alerte dans le marché intérieur au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2747:oj#art-15