Art. 17
Critères d’activation
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 17
Critères d’activation
1. Lorsqu’ils évaluent si les conditions visées à l’article 3, point 3), sont remplies afin de déterminer s’il est nécessaire d’activer le mode d’urgence dans le marché intérieur, la Commission et le Conseil évaluent, en se fondant sur des éléments concrets et fiables, si la crise crée un ou plusieurs obstacles à la libre circulation des biens, des services ou des personnes qui ont des conséquences sur au moins un secteur de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales dans le marché intérieur.
Si la crise entraîne une perturbation du fonctionnement des chaînes d’approvisionnement, la Commission et le Conseil, outre les critères énoncés au premier alinéa, évaluent si les biens ou services peuvent être diversifiés ou remplacés ou si les travailleurs concernés peuvent être remplacés.
2. Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, la Commission et le Conseil tiennent notamment compte des indicateurs suivants:
a)
le nombre d’incidents importants notifiés conformément à l’article 13, paragraphe 1;
b)
le fait que la crise a déclenché l’activation de l’un des éléments suivants:
i)
un mécanisme de réaction aux crises du Conseil pertinent, y compris l’IPCR;
ii)
le MPCU; ou
iii)
l’un des mécanismes mis en place au titre du cadre de sécurité sanitaire de l’UE, y compris le cadre d’urgence instauré par le règlement (UE) 2022/2372;
c)
une estimation du nombre ou de la position sur le marché des opérateurs économiques et de la demande de marché pour ces derniers, ainsi qu’une estimation du nombre d’utilisateurs dépendant du ou des secteurs perturbés du marché intérieur pour la fourniture des biens ou des services concernés;
d)
une estimation des types de biens et de services ou du nombre de personnes, y compris les travailleurs, affectés par la crise;
e)
les conséquences réelles ou potentielles de la crise quant au degré et à la durée sur les fonctions sociétales et les activités économiques vitales, l’environnement et la sécurité publique;
f)
le fait que les opérateurs économiques affectés par la crise n’ont pas été en mesure d’apporter une solution volontaire aux aspects particuliers de la crise dans un délai raisonnable;
g)
les zones géographiques, notamment les régions frontalières et ultrapériphériques, qui sont et pourraient être touchées par la crise, y compris toute conséquence transfrontière sur le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui sont indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales au sein du marché intérieur;
h)
l’importance des opérateurs économiques affectés pour ce qui est de maintenir un niveau suffisant de fourniture de biens ou de services, compte tenu de la disponibilité d’autres moyens pour la fourniture de ces biens ou services; et
i)
l’absence ou la pénurie de substituts pour les biens ou services.
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