Art. 18
Activation
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 18
Activation
1. Le mode d’urgence dans le marché intérieur n’est activé que si les critères définis à l’article 17, paragraphe 1, sont remplis.
2. Le mode d’urgence dans le marché intérieur peut être activé sans que le mode d’alerte dans le marché intérieur ait été précédemment activé pour les mêmes biens ou services.
L’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur en ce qui concerne certains biens et services n’empêche pas l’activation ou la poursuite de l’application du mode d’alerte dans le marché intérieur ou le déploiement des mesures d’alerte prévues à l’article 16 concernant les mêmes biens et services. Lorsque le mode d’alerte dans le marché intérieur a été activé préalablement, le mode d’urgence dans le marché intérieur peut le remplacer partiellement ou entièrement.
3. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, estime qu’il existe une situation d’urgence dans le marché intérieur, elle propose au Conseil d’activer le mode d’urgence dans le marché intérieur et, le cas échéant, d’adopter une liste de biens et services nécessaires en cas de crise.
4. Le Conseil peut activer le mode d’urgence dans le marché intérieur et, le cas échéant, adopter une liste de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise, ou des deux, au moyen d’un acte d’exécution du Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission. La durée de l’activation est précisée dans l’acte d’exécution et est de six mois maximum. La liste des biens et services nécessaires en cas de crise peut être modifiée au moyen d’un acte d’exécution du Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission.
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