Art. 20
Restrictions à la libre circulation pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 20
Restrictions à la libre circulation pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur
1. Sans préjudice de l’article 21, lorsqu’ils adoptent et appliquent des mesures nationales en réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur, les États membres veillent à ce que ces mesures soient conformes au droit de l’Union, notamment en ce qui concerne la non-discrimination, la justification et la proportionnalité.
2. Les États membres veillent en particulier à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient supprimées dès qu’elles ne sont plus justifiées ou proportionnées.
3. Les États membres veillent à ce que toute exigence imposée aux citoyens ou aux opérateurs économiques ne crée pas de charge administrative indue ou inutile.
4. Les États membres veillent à ce que tous les citoyens et parties prenantes concernés soient informés clairement et sans ambigüité des mesures restreignant la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs et des prestataires de services, avant leur entrée en vigueur. Les États membres assurent un dialogue permanent avec les parties prenantes, y compris une communication avec les partenaires sociaux et les partenaires internationaux.
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