Art. 20

Restrictions à la libre circulation pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 20 Restrictions à la libre circulation pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur 1.   Sans préjudice de l’article 21, lorsqu’ils adoptent et appliquent des mesures nationales en réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur, les États membres veillent à ce que ces mesures soient conformes au droit de l’Union, notamment en ce qui concerne la non-discrimination, la justification et la proportionnalité. 2.   Les États membres veillent en particulier à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient supprimées dès qu’elles ne sont plus justifiées ou proportionnées. 3.   Les États membres veillent à ce que toute exigence imposée aux citoyens ou aux opérateurs économiques ne crée pas de charge administrative indue ou inutile. 4.   Les États membres veillent à ce que tous les citoyens et parties prenantes concernés soient informés clairement et sans ambigüité des mesures restreignant la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs et des prestataires de services, avant leur entrée en vigueur. Les États membres assurent un dialogue permanent avec les parties prenantes, y compris une communication avec les partenaires sociaux et les partenaires internationaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:2747:oj#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil