Art. 21

Restrictions interdites au droit à la libre circulation pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 21 Restrictions interdites au droit à la libre circulation pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur Pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur et lorsqu’ils réagissent à une situation d’urgence dans le marché intérieur, les États membres s’abstiennent d’introduire l’une ou l’autre des mesures suivantes: a) toute mesure qui ne soit pas limitée dans le temps; b) des interdictions d’exportation à l’intérieur de l’Union de biens ou services nécessaires en cas de crise, ou des mesures d’effet équivalent, ou des interdictions de transit de biens nécessaires en cas de crise, ou des mesures d’effet équivalent; c) des mesures restreignant l’exportation à l’intérieur de l’Union de biens, ou des mesures d’effet équivalent, ou des mesures restreignant la fourniture ou la réception transfrontières de services, lorsque ces restrictions occasionnent l’une ou l’autre des situations suivantes: i) des perturbations des chaînes d’approvisionnement des biens et services nécessaires en cas de crise; ou ii) des pénuries ou un renforcement des pénuries de ces biens et services dans le marché intérieur; d) des mesures entraînant des discriminations, entre les bénéficiaires du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union, fondées sur la nationalité ou, dans le cas des entreprises, sur le lieu de leur siège statutaire, de leur administration centrale ou de leur établissement principal; e) des mesures privant des droits suivants les bénéficiaires du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union: le droit d’entrer sur le territoire de leur État membre de nationalité ou de résidence; le droit de quitter le territoire d’un État membre pour se rendre dans leur État membre de nationalité ou de résidence; ou le droit de transiter par un État membre afin de rejoindre leur État membre de nationalité ou de résidence; f) des mesures interdisant les voyages d’affaires liés à la recherche et au développement, à la production, à la mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise ou aux inspections et à l’entretien y afférents; g) des mesures interdisant les voyages entre États membres pour des raisons familiales impératives lorsque ces voyages sont autorisés au sein de l’État membre instaurant ce type de mesures; h) des mesures imposant aux prestataires de services, aux représentants d’entreprises et aux travailleurs des restrictions de déplacement qui les empêchent de se déplacer entre les États membres afin de se rendre sur leur lieu d’activité ou de travail, lorsqu’il n’existe pas de telles restrictions de déplacement au sein de l’État membre instaurant ce type de mesures; i) des mesures imposant des restrictions qui empêchent: i) les déplacements des prestataires de services nécessaires en cas de crise, des représentants des entreprises et des travailleurs qui participent à la production de biens nécessaires en cas de crise ou à la fourniture de services nécessaires en cas de crise, ou des travailleurs de la protection civile; ou ii) le transport de l’équipement des personnes visées au point i) jusqu’à leur lieu d’activité.
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