Art. 23

Transparence

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 23 Transparence 1.   Lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18, paragraphe 4, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, par l’intermédiaire du bureau de liaison au niveau de l’Union, le texte des mesures d’urgence prises en réaction à la crise, sans retard après leur adoption. Cette obligation s’applique uniquement lorsque ces mesures instaurent des restrictions à l’exercice du droit à la libre circulation des personnes entre les États membres et qu’elles ne font pas déjà l’objet d’une obligation d’information ou de notification prévue dans d’autres textes législatifs de l’Union. Cette communication comprend: a) les raisons de ces mesures, y compris les raisons démontrant qu’elles sont justifiées et proportionnées, ainsi que toute donnée scientifique ou autre sous-jacente à l’appui de leur adoption; b) la portée de ces mesures; c) les dates d’adoption et d’application de ces mesures ainsi que leur durée. 2.   Les États membres peuvent communiquer à la Commission et aux autres États membres, par l’intermédiaire du bureau de liaison au niveau de l’Union, le projet de texte relatif aux mesures visées au paragraphe 1 préalablement à leur adoption, ainsi que les informations visées aux points a) à c) du paragraphe 1. 3.   La communication visée au paragraphe 2 n’empêche pas les États membres d’adopter les mesures en question. 4.   Les États membres fournissent au public dans les plus brefs délais, et à la Commission dans le même temps, des informations claires et complètes, en temps utile, expliquant les mesures visées au paragraphe 1. 5.   La Commission coordonne l’échange d’informations entre les États membres et, sur la base des informations reçues en vertu du présent article, publie sur un site internet spécifique, disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, les informations pertinentes relatives à toute restriction à l’exercice du droit à la libre circulation, dont les informations relatives à la portée et à la durée des mesures nationales concernées et, lorsque cela est possible, des informations en temps réel. Ce site internet spécifique peut comprendre une carte interactive contenant des informations pertinentes en temps réel sur ces mesures. 6.   La Commission met à la disposition du comité les informations reçues en vertu des paragraphes 1, 2 et 4. 7.   Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont transmises par l’intermédiaire d’un outil sécurisé fourni par la Commission.
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