Art. 25

Point de contact unique au niveau de l’Union

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 25 Point de contact unique au niveau de l’Union 1.   La Commission met en place et gère un point de contact unique au niveau de l’Union. 2.   Le point de contact unique au niveau de l’Union: a) fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, une assistance pour demander et obtenir des informations sur les mesures de réaction aux crises au niveau de l’Union qui sont pertinentes ou qui affectent l’exercice de la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs, pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur; b) fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau de l’Union en raison de l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur; c) élabore et publie une liste de toutes les mesures nationales en cas de crise et des points de contact nationaux. 3.   Des ressources humaines et financières suffisantes sont allouées au point de contact unique au niveau de l’Union.
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