Art. 27

Demandes d’informations aux opérateurs économiques

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 27 Demandes d’informations aux opérateurs économiques 1.   La Commission peut inviter les opérateurs économiques concernés des chaînes d’approvisionnement de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise à fournir, de façon volontaire, dans un délai déterminé, des informations spécifiques dans les situations suivantes: a) il existe des pénuries graves de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise ou une menace imminente de telles pénuries; b) les informations recherchées sont strictement nécessaires pour évaluer si l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 28 ou aux articles 34 à 39 permet de réduire ces pénuries ou la menace imminente de telles pénuries; c) les informations fournies par l’intermédiaire du comité ou obtenues des États membres par d’autres moyens au cours de la phase de contingence ou du mode d’alerte dans le marché intérieur sont insuffisantes; et d) la Commission n’est pas en mesure d’obtenir ces informations d’autres sources. Après avoir consulté le comité, la Commission évalue l’existence des conditions visées au premier alinéa. 2.   La Commission peut présenter une demande d’informations au moyen d’un acte d’exécution si: a) aucune information ne lui a été fournie de façon volontaire dans le délai déterminé en vertu du paragraphe 1; ou b) les informations reçues par la Commission, lors de la communication volontaire d’informations en vertu du paragraphe 1 ou grâce à toute autre source disponible lors de la phase de contingence ou du mode d’alerte dans le marché intérieur, restent insuffisantes pour évaluer si le déploiement des mesures prévues à l’article 28 ou aux articles 34 à 39 réduirait les pénuries graves de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise ou la menace imminente de telles pénuries et si de telles mesures devraient être prises. 3.   Avant d’adopter un acte d’exécution comme visé au paragraphe 2, et en tenant compte de l’avis du comité, la Commission: a) évalue la nécessité et la proportionnalité d’une telle demande d’informations pour la réalisation des objectifs définis au paragraphe 1, point b); et b) tient dûment compte de la charge administrative que cette demande pourrait occasionner pour les opérateurs économiques en question, en particulier les PME, et fixe les délais de transmission des informations en conséquence. 4.   Les demandes d’informations visées aux paragraphes 1 et 2 se limitent à des informations ciblées sur ce qui suit: a) les capacités de production et les éventuels stocks existants des biens nécessaires en cas de crise dans des installations de production situées dans l’Union ou dans des pays extérieurs à l’Union que l’opérateur économique concerné exploite, avec lesquelles il conclut des contrats ou auxquelles il achète des fournitures, tout en respectant pleinement les secrets d’affaires et les secrets commerciaux; b) lorsqu’elles sont disponibles, les prévisions, pour les trois mois suivant la réception de la demande d’informations, de la production de biens nécessaires en cas de crise dans les installations de production situées dans l’Union ou dans des pays extérieurs à l’Union que l’opérateur économique concerné exploite ou avec lesquelles il conclut des contrats; c) toute perturbation ou pénurie concernée des chaînes d’approvisionnement de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise. 5.   L’acte d’exécution qui prévoit la présentation par la Commission d’une demande d’informations aux opérateurs économiques en vertu du paragraphe 2: a) précise les biens et services nécessaires en cas de crise concernés par la demande d’informations; b) précise les opérateurs économiques concernés qui exercent leurs activités tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise et qui sont concernés par la demande d’informations; c) précise les informations demandées, notamment en fournissant au besoin un modèle comportant des questions qui pourraient être posées aux différents opérateurs économiques concernés; d) démontre l’existence du besoin exceptionnel visé au paragraphe 1, point b), pour lequel des informations sont demandées et comprend l’évaluation visée au paragraphe 3, point a); e) explique la finalité de la demande, l’utilisation prévue des informations demandées et la durée de cette utilisation; et f) précise la période pendant laquelle l’opérateur économique peut demander à la Commission de modifier la demande. La demande d’informations qui fait l’objet de l’acte d’exécution visé au premier alinéa est formulée dans un langage clair, concis et compréhensible et tient compte de la protection des secrets d’affaires et des efforts demandés à l’opérateur économique afin de fournir les informations disponibles de façon volontaire, en particulier s’il s’agit d’une PME. 6.   À la suite de la demande d’informations présentée par la Commission aux opérateurs économiques au moyen d’un acte d’exécution en vertu du paragraphe 2, la Commission adresse une décision individuelle à chacun des opérateurs économiques en question appartenant à la catégorie spécifiée dans cet acte d’exécution, en leur demandant soit de fournir les informations spécifiées dans cet acte d’exécution, soit d’expliquer pourquoi ils ne sont pas en mesure de fournir ces informations. La Commission s’appuie, lorsque cela est possible, sur l’inventaire pertinent et disponible des opérateurs économiques en question, établi par les États membres conformément à l’article 16, paragraphe 3. La Commission peut également obtenir des États membres, le cas échéant, les informations nécessaires sur les opérateurs économiques en question. 7.   Les décisions de la Commission contenant des demandes d’informations individuelles adoptées en vertu du paragraphe 6 sont dûment justifiées et proportionnées quant au volume, à la nature et à la granularité des données demandées, ainsi qu’à la fréquence d’accès à ces données, et sont nécessaires à la gestion de la situation d’urgence. Ces décisions contiennent tous les éléments suivants: a) une référence à l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 sur lequel elles se fondent; b) une description des situations de pénurie grave liée à la crise ou de menace immédiate d’une telle pénurie qui ont donné lieu à la décision; c) des garanties pour la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 42, des garanties pour la non-divulgation d’informations commerciales sensibles, pour la non-divulgation des secrets d’affaires et pour la protection de la propriété intellectuelle contenues dans la réponse conformément à l’article 43; d) des informations sur la possibilité de contester les décisions devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément au droit pertinent de l’Union; e) un délai raisonnable ne dépassant pas 20 jours ouvrables dans lequel les informations ou la justification du refus de fournir ces informations doivent être fournies. Lorsqu’elle fixe le délai visé au deuxième alinéa, point e), la Commission prend en considération, notamment, la taille de l’opérateur économique en question en nombre d’employés et les efforts nécessaires pour collecter et mettre à disposition les informations. L’opérateur économique peut demander une prolongation unique du délai jusqu’à deux jours avant son expiration si la gravité de la situation l’exige. La Commission répond à toute demande de prolongation du délai dans un délai d’un jour ouvrable. 8.   Lorsque le traitement d’une demande d’informations par un opérateur économique risque de perturber considérablement ses activités, cet opérateur économique peut refuser de fournir les informations demandées et communique les raisons de ce refus à la Commission. La Commission ne divulgue pas ce refus de fournir les informations demandées ni les raisons de ce refus. 9.   La Commission transmet sans retard une copie de toute demande d’informations visée aux paragraphes 1 et 2 à l’autorité compétente concernée de l’État membre sur le territoire duquel l’opérateur économique est situé. Si cette autorité nationale compétente l’exige, la Commission transmet les informations obtenues auprès de l’opérateur économique concerné conformément au droit de l’Union. 10.   La Commission, après avoir reçu des informations en réponse à une demande d’informations visée aux paragraphes 1 et 2, veille à: a) n’utiliser les informations que d’une manière compatible avec l’objectif pour lequel elles ont été demandées; b) garantir, dans la mesure où le traitement de données à caractère personnel est nécessaire, la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles qui préservent la confidentialité et l’intégrité des informations demandées, en particulier des données à caractère personnel, et qui sauvegardent les droits et libertés des personnes concernées; c) effacer les informations dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la finalité déclarée et informer, sans retard injustifié, l’opérateur économique et l’autorité compétente concernée de l’État membre concerné que les informations ont été effacées, sauf si l’archivage des informations est requis à des fins de transparence conformément au droit national. 11.   Chaque opérateur économique en question, ou toute personne dûment autorisée à représenter cet opérateur économique, fournit les informations demandées sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. 12.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux conséquences de la crise sur le marché intérieur, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 45, paragraphe 3. 13.   Les demandes d’informations présentées en vertu du présent article ne portent pas sur des informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité nationale des États membres.
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