Art. 28
Activation des procédures d’urgence dans la législation de l’Union sur les produits
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 28
Activation des procédures d’urgence dans la législation de l’Union sur les produits
1. Lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé au moyen d’un acte d’exécution du Conseil adopté en vertu de l’article 18 du présent règlement et qu’il existe une pénurie de certains biens nécessaires en cas de crise, la Commission peut activer par voie d’actes d’exécution les procédures d’urgence prévues dans les actes juridiques de l’Union modifiés par le règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseil (55) et la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil (56) en ce qui concerne ces biens nécessaires en cas de crise Ces actes d’exécution indiquent les biens nécessaires en cas de crise et les procédures d’urgence qui sont soumis à l’activation, en indiquant les raisons de cette activation et sa proportionnalité, et en indiquant la durée de cette activation.
2. L’activation des procédures d’urgence visées au paragraphe 1 ne s’applique que pendant la durée du mode d’urgence dans le marché intérieur.
3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux conséquences de la crise sur le marché intérieur, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 45, paragraphe 3.
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