Art. 30

Imposition d’amendes aux opérateurs économiques en cas de non-respect d’une demande prioritaire expressément acceptée

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 30 Imposition d’amendes aux opérateurs économiques en cas de non-respect d’une demande prioritaire expressément acceptée 1.   Pour déterminer le montant de l’amende visée à l’article 29, paragraphe 10, la Commission tient compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique en question, ainsi que de la nature, de la gravité et de la durée du non-respect de la demande prioritaire expressément acceptée, en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation. 2.   La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a infligé une amende conformément à l’article 29, paragraphe 10. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende infligée.
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