Art. 31

Prescription en matière d’imposition d’amendes

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 31 Prescription en matière d’imposition d’amendes 1.   Le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes conformément à l’article 29, paragraphe 10, est soumis à un délai de prescription de deux ans. 2.   Le délai de prescription court à compter du jour où la Commission a connaissance du non-respect de la demande prioritaire expressément acceptée. Toutefois, en cas de non-respect continu ou répété, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le non-respect prend fin. 3.   Toute mesure prise par la Commission ou les autorités compétentes des États membres en vue d’assurer le respect de la demande prioritaire interrompt le délai de prescription. 4.   L’interruption du délai de prescription vaut à l’égard de toutes les parties tenues pour responsables de la participation au non-respect. 5.   Chaque interruption fait courir de nouveau le délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait infligé une amende. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle le délai de prescription est suspendu parce que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.
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