Art. 29

Demandes prioritaires

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 29 Demandes prioritaires 1.   La Commission peut, dans des situations exceptionnelles, après avoir consulté les États membres dans lesquels les opérateurs économiques sont établis et en tenant le plus grand compte de leurs avis, demander à un ou plusieurs opérateurs économiques établis dans l’Union d’accepter et de donner la priorité à la production ou à la fourniture de biens nécessaires en cas de crise (ci-après dénommées «demandes prioritaires») lorsque: a) il existe une pénurie grave et persistante des biens nécessaires en cas de crise faisant l’objet de la demande; et b) la production ou la fourniture de ces biens ne peut pas être assurée par d’autres mesures prévues par le présent règlement, y compris celles visées à l’article 35 ou au titre V. 2.   La Commission démontre que le choix des destinataires et des bénéficiaires des demandes prioritaires visées au présent article est non discriminatoire et conforme aux règles de concurrence de l’Union. 3.   La Commission fonde les demandes prioritaires visées au présent article sur des données objectives, factuelles, mesurables et étayées, montrant que cette hiérarchisation est indispensable pour garantir le maintien des fonctions sociétales ou des activités économiques vitales dans le marché intérieur, et en tenant compte des intérêts légitimes de l’opérateur économique et du coût et des efforts requis pour toute modification de la séquence de production de la chaîne d’approvisionnement. La Commission indique explicitement dans la demande prioritaire que l’opérateur économique reste libre de refuser cette demande. 4.   Lorsque l’opérateur économique auquel la demande prioritaire visée au paragraphe 1 est adressée accepte expressément cette demande, la Commission adopte un acte d’exécution prévoyant: a) la base juridique de la demande prioritaire à laquelle l’opérateur économique doit se conformer; b) les biens faisant l’objet de la demande prioritaire et la quantité dans laquelle ils doivent être livrés; c) les délais dans lesquels la demande prioritaire doit être satisfaite; d) les bénéficiaires de la demande prioritaire; et e) l’exonération de responsabilité contractuelle dans les conditions prévues au paragraphe 6. 5.   La demande prioritaire formulée en vertu du paragraphe 4 est soumise à un prix juste et raisonnable tenant dûment compte des coûts d’opportunité supportés par l’opérateur économique pour satisfaire la demande prioritaire par rapport aux obligations d’exécution existantes. Ladite demande prioritaire prévaut sur toute obligation d’exécution de droit privé ou public antérieure liée aux biens faisant l’objet de la demande prioritaire. 6.   L’opérateur économique concerné par une demande prioritaire en vertu du paragraphe 4 n’est pas responsable d’un manquement à une obligation contractuelle régie par le droit d’un État membre, à condition que: a) le manquement à l’obligation contractuelle soit nécessaire pour respecter la priorité requise; b) l’acte d’exécution visé au paragraphe 4 ait été respecté; et c) l’acceptation de la demande prioritaire n’ait pas eu pour seul but de se soustraire indûment à une obligation contractuelle préalable. 7.   Les demandes prioritaires ne comprennent pas les biens dont la production ou la fourniture serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité nationale ou de la défense des États membres. 8.   La Commission adopte l’acte d’exécution visé au paragraphe 4 conformément au droit applicable de l’Union, y compris aux principes de nécessité et de proportionnalité, et aux obligations de l’Union en vertu du droit international. 9.   L’acte d’exécution visé au paragraphe 4 du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. 10.   Lorsqu’un opérateur économique, après avoir expressément accepté une demande prioritaire, ne donne pas suite, intentionnellement ou par négligence grave, à cette demande, la Commission peut, par voie de décision, si elle le juge nécessaire et proportionné, infliger une amende à l’opérateur économique en question. Cette amende ne peut excéder 100 000 EUR. Les amendes infligées aux PME ne dépassent pas 25 000 EUR.
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