Art. 32
Prescription en matière d’exécution du paiement d’amendes
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 32
Prescription en matière d’exécution du paiement d’amendes
1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu de l’article 29, paragraphe 10, est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
3. Le délai de prescription pour l’exécution forcée du paiement des amendes est interrompu:
a)
par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou rejetant une demande de modification;
b)
par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à l’exécution forcée du paiement de l’amende.
4. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai de prescription.
5. Le délai de prescription pour l’exécution forcée du paiement des amendes est suspendu aussi longtemps:
a)
qu’un délai de paiement est accordé;
b)
que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2747:oj#art-32