Art. 34
Solidarité et répartition coordonnée des biens et services nécessaires en cas de crise
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 34
Solidarité et répartition coordonnée des biens et services nécessaires en cas de crise
1. En cas de pénurie de biens ou services nécessaires en cas de crise affectant un ou plusieurs États membres, les États membres concernés peuvent en informer la Commission et indiquer les quantités nécessaires et toute autre information pertinente. La Commission transmet les informations aux autorités compétentes concernées et assure la coordination et la rationalisation des réponses des États membres.
2. Si la Commission, conformément au paragraphe 1, est informée que des biens nécessaires en cas de crise ou des services nécessaires en cas de crise se révèlent insuffisants dans un État membre pour répondre aux besoins liés à une situation d’urgence dans le marché intérieur, elle peut, en tenant compte de l’avis rendu par le comité et des informations recueillies au titre du présent règlement, recommander aux autres États membres de répartir ces biens ou services de manière ciblée, lorsque cela est possible, en ayant égard à la nécessité d’éviter d’autres perturbations du marché intérieur, y compris dans les zones géographiques particulièrement touchées par de telles perturbations, conformément aux principes de nécessité, de proportionnalité et de solidarité, en établissant l’utilisation la plus efficace de ces biens ou services en vue de mettre un terme à la situation d’urgence dans le marché intérieur.
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