Art. 35

Mesures visant à garantir la disponibilité et la fourniture des biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 35 Mesures visant à garantir la disponibilité et la fourniture des biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise 1.   Lorsque la Commission est informée, conformément à l’article 34, paragraphe 1, qu’il existe un risque que des biens nécessaires en cas de crise ou des services nécessaires en cas de crise soient insuffisants dans un État membre pour répondre aux besoins liés à la situation d’urgence dans le marché intérieur, elle peut, en tenant compte de l’avis rendu par le comité, recommander aux États membres de prendre des mesures spécifiques. Ces mesures assurent, le plus rapidement possible, une réorganisation efficace des chaînes d’approvisionnement et des lignes de production et l’utilisation des stocks existants pour accroître la disponibilité et la fourniture de biens ou services nécessaires en cas de crise. 2.   En particulier, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent inclure des mesures destinées à: a) faciliter l’augmentation ou la réaffectation de capacités de production existantes, ou la création de nouvelles capacités de production, en ce qui concerne les biens nécessaires en cas de crise; b) faciliter l’expansion des capacités existantes ou la création de nouvelles capacités liées aux activités de services; c) accélérer les procédures d’approbation et d’autorisation concernées, y compris les permis environnementaux, qui concernent ou affectent la production et la distribution des biens nécessaires en cas de crise; d) accélérer les procédures d’autorisation et d’enregistrement des services nécessaires en cas de crise; e) accélérer les procédures d’approbation des produits concernées en vue de la mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise qui ne sont soumis à aucune législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits.
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