Art. 33
Droit d’être entendu en vue de l’imposition d’amendes
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 33
Droit d’être entendu en vue de l’imposition d’amendes
1. Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 29, paragraphe 10, la Commission donne à l’opérateur économique en question la possibilité d’être entendu sur:
a)
les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission;
b)
les mesures que la Commission pourrait prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a) du présent paragraphe.
2. Les opérateurs économiques en question peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission visées au paragraphe 1, point a), dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 21 jours.
3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les opérateurs économiques en question ont pu faire valoir leurs observations.
4. Les droits de la défense de l’opérateur économique en question sont pleinement respectés dans toute procédure. L’opérateur économique en question a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’un non-respect.
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