Art. 37
Établissement et mise en œuvre du mandat de négociation de la Commission
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 37
Établissement et mise en œuvre du mandat de négociation de la Commission
1. L’accord visé à l’article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa, établit un mandat de négociation permettant à la Commission d’acquérir, pour le compte ou au nom des États membres participants, les biens et services d’importance critique ou les biens et services nécessaires en cas de crise par la conclusion de nouveaux contrats. Ce mandat de négociation inclut les critères d’attribution.
2. La Commission invite les États membres participants à désigner des représentants pour participer à la négociation de l’accord visé à l’article 36, paragraphe 3, point b), ainsi qu’à la préparation de la procédure de passation des marchés publics.
3. Conformément à cet accord, la Commission est habilitée, lorsqu’elle passe des marchés pour le compte ou au nom des États membres participants, à conclure des contrats avec des opérateurs économiques, y compris des producteurs individuels de biens et de services d’importance critique ou de biens et services nécessaires en cas de crise, concernant la fourniture de ces biens ou services.
4. Sans préjudice de l’article 174 du règlement financier, la Commission organise les procédures de passation de marchés pour le compte ou au nom des États membres participants, y compris l’adoption de la décision d’attribution, et conclut les contrats qui en résultent avec les opérateurs économiques.
5. Lorsqu’elle met en œuvre les conventions qui en résultent et qu’elle organise les procédures de passation de marchés, la Commission veille à ce que les États membres participants soient traités de manière non discriminatoire.
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