Art. 38
Modalités de passation de marchés par la Commission pour le compte ou au nom des États membres
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 38
Modalités de passation de marchés par la Commission pour le compte ou au nom des États membres
1. La passation de marchés au titre du présent règlement est organisée par la Commission conformément aux règles énoncées dans le règlement financier pour la passation de ses propres marchés.
2. Dans des cas dûment justifiés par l’extrême urgence ou lorsque cela est strictement nécessaire pour s’adapter à des circonstances imprévues lors de l’évolution d’une situation d’urgence dans le marché intérieur, et pour autant que la modification ne change pas substantiellement l’objet du marché, la Commission peut, en accord avec le contractant:
a)
permettre la modification du marché qui a été conclu pour dépasser le seuil de 50 % et jusqu’à 100 % de la valeur initiale du marché; ou
b)
d’un commun accord avec la majorité simple des États membres participants, permettre à d’autres États membres de se joindre au marché qui a été conclu ou de conclure un marché supplémentaire avec le contractant sélectionné.
3. Une modification est considérée comme changeant substantiellement l’objet du marché ou de la convention lorsqu’elle aboutit à un marché qui diffère, quant à la substance, de manière importante du marché initialement conclu, c’est-à-dire lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:
a)
la modification introduit ou supprime des conditions importantes qui, si elles avaient fait partie de la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres soumissionnaires que ceux initialement sélectionnés ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché ou n’auraient pas conduit à la sélection de l’attributaire;
b)
la modification change considérablement l’équilibre économique du marché en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché initial;
c)
la modification étend considérablement le champ d’application du marché.
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