Art. 40

Consultation et coordination en ce qui concerne la passation de marchés individuels par les États membres

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 40 Consultation et coordination en ce qui concerne la passation de marchés individuels par les États membres Lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18, les États membres mettent tout en œuvre en vue de s’informer mutuellement et d’informer la Commission sur les procédures de passation de marchés en cours pour les biens et services nécessaires en cas de crise. Avant de lancer de nouvelles procédures de passation de marchés conformément aux directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, les États membres: a) s’informent mutuellement au sujet de l’intention de l’un de leurs pouvoirs adjudicateurs ou de l’une de leurs entités adjudicatrices de lancer des procédures de passation de marchés pour des biens et services nécessaires en cas de crise; b) consultent les autres États membres et la Commission sur la forme de passation de marché la plus appropriée; et c) coordonnent leurs procédures de passation de marchés en cas de situation d’urgence dans le marché intérieur dans un esprit de solidarité entre les États membres.
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