Art. 42
Protection des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 42
Protection des données à caractère personnel
1. Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (57) concernant la vie privée et les communications électroniques, ou des obligations de la Commission et, le cas échéant, d’autres institutions, organes et organismes de l’Union relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725, dans l’exercice de leurs responsabilités.
2. Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ni communiquées sauf lorsque cela est absolument nécessaire aux fins du présent règlement. Dans de tels cas, les conditions des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 s’appliquent, s’il y a lieu.
3. Lorsque le traitement de données à caractère personnel n’est pas absolument nécessaire à l’application des mécanismes établis par le présent règlement, les données à caractère personnel sont rendues anonymes de manière que la personne concernée ne soit pas identifiable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2747:oj#art-42