Art. 44

Outils numériques

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 44 Outils numériques 1.   Au plus tard le 29 mai 2026, la Commission et les États membres mettent en place, entretiennent et mettent régulièrement à jour, lorsqu’il n’existe pas d’outils ou d’infrastructures informatiques appropriés, des outils numériques interopérables ou des infrastructures informatiques à l’appui des objectifs du présent règlement. Ces outils ou infrastructures sont mis au point en dehors de la période couverte par le mode d’urgence dans le marché intérieur, afin de réagir à d’éventuelles situations d’urgence futures, en temps utile et de manière efficace. Ils comprennent, entre autres, des outils numériques normalisés, sûrs et efficaces pour la collecte et l’échange sécurisés d’informations, ainsi qu’un portail numérique unique ou un site internet spécifiques sur lequel les citoyens et les entreprises peuvent trouver et soumettre des formulaires de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation. 2.   La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les aspects techniques de ces outils ou infrastructures en utilisant, lorsque cela est possible, des outils informatiques ou des portails existants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.
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