Art. 43
Règles de confidentialité et de sécurité relatives à la protection des informations reçues
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 43
Règles de confidentialité et de sécurité relatives à la protection des informations reçues
1. Les informations reçues dans le cadre de l’application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
2. Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux et des secrets d’affaires ainsi que des autres informations sensibles et confidentielles obtenues et produites en application du présent règlement, y compris en ce qui concerne les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national.
3. La Commission ne communique aucune des informations qu’elle a reçues en vertu du présent règlement d’une manière pouvant conduire à l’identification d’un opérateur économique individuel lorsque le partage des informations entraînerait pour ledit opérateur une atteinte potentielle à sa réputation, un préjudice commercial potentiel ou la divulgation de secrets d’affaires.
4. Le comité est lié par les règles de sécurité de la Commission en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées de l’Union européenne.
5. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées au titre du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité à l’origine de ces informations.
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