Art. 41
Clause d’exclusivité
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 41
Clause d’exclusivité
1. Pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, l’accord régissant la passation de marchés par la Commission pour le compte ou au nom d’un ou de plusieurs États membres participants ou la passation conjointe de marchés entre la Commission et un ou plusieurs États membres participants prévoit, le cas échéant, une clause d’exclusivité, en vertu de laquelle les États membres participants s’engagent à ne pas acquérir les biens nécessaires en cas de crise ou les services nécessaires en cas de crise en question par d’autres canaux et à ne pas mener de négociations parallèles.
Lorsqu’une clause d’exclusivité est prévue, elle stipule que les États membres participants sont autorisés à lancer leur propre procédure de passation de marchés pour l’acquisition de quantités supplémentaires de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise faisant l’objet de la passation conjointe de marchés en cours ou de la passation de marchés par la Commission pour le compte ou au nom des États membres en cours d’une manière qui ne compromette pas la passation de marchés en cours, sous réserve de l’accord de la Commission et après consultation de tous les autres États membres participants. La demande d’accord est adressée à la Commission, qui la transmet aux autres États membres participants pour examen.
2. La clause d’exclusivité s’applique à tout nouveau contrat, y compris les contrats spécifiques figurant dans des contrats-cadres, que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices des États membres participants envisageraient de conclure pendant l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
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