Art. 46

Établissement de rapports, réexamen et évaluation

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 46 Établissement de rapports, réexamen et évaluation 1.   Au plus tard le 29 novembre 2029, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement et de l’efficacité du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet. 2.   En outre, au plus tard quatre mois après la désactivation du mode d’alerte dans le marché intérieur ou du mode d’urgence dans le marché intérieur, selon le cas, la Commission procède à une évaluation des mesures mises en œuvre au titre du présent règlement en rapport avec la crise qui a conduit à l’activation dudit mode, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet, en particulier concernant l’efficacité de ces mesures. 3.   Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes. 4.   Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 contiennent, en particulier, une évaluation de ce qui suit: a) la contribution du présent règlement au fonctionnement harmonieux et efficace du marché intérieur, notamment en ce qui concerne la libre circulation des biens, des services et des personnes et la prévention de mesures nationales divergentes qui créeraient des restrictions transfrontalières; b) les mesures mises en œuvre au titre du présent règlement, y compris une évaluation des principes de non-discrimination et de proportionnalité, en particulier: i) l’incidence des mesures mises en œuvre dans le cadre de la phase de contingence, notamment les mesures relatives aux tests de résistance, aux formations et aux protocoles de crise, aux outils numériques, à la résilience et à la disponibilité des biens; ii) l’incidence des mesures mises en œuvre dans le cadre du mode d’alerte dans le marché intérieur; iii) l’incidence des mesures mises en œuvre pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment sur les droits fondamentaux consacrés par la Charte, et plus particulièrement en ce qui concerne la liberté d’entreprise, la liberté de chercher et d’exercer un emploi, et le droit de négociation et d’actions collectives, y compris le droit de grève; c) les travaux du comité, y compris ses travaux en relation avec ceux d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union, notamment l’IPCR, l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire et le MPCU; d) l’adéquation des critères d’activation du mode d’alerte dans le marché intérieur ou du mode d’urgence dans le marché intérieur, selon le cas. 5.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres et le comité fournissent des informations à la Commission à la demande de cette dernière. Si nécessaire, la Commission peut également faire appel aux connaissances scientifiques ou spécialisées pertinentes des organes et organismes compétents de l’Union et obtenir les informations demandées.
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