Art. 26

Exigence d’une activation à deux niveaux

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 26 Exigence d’une activation à deux niveaux 1.   Les mesures figurant dans la présente section ne sont adoptées par la Commission que lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé et que le Conseil a dressé une liste en vertu de l’article 18, paragraphe 4. 2.   Un acte d’exécution introduisant une mesure au titre de la présente section recense clairement et spécifiquement, parmi les biens nécessaires en cas de crise ou les services nécessaires en cas de crise, ceux auxquels une telle mesure s’applique. Cette mesure ne s’applique que pendant la durée du mode d’urgence dans le marché intérieur.
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