Art. 24
Points de contact uniques dans les États membres
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 24
Points de contact uniques dans les États membres
1. Chaque État membre gère un point de contact national unique qui fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, ce qui suit:
a)
une assistance pour demander et obtenir des informations sur les restrictions nationales à la libre circulation des biens, des services, des personnes et des travailleurs instaurées pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur;
b)
une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau national en raison de l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
2. Les États membres veillent à ce que les citoyens, les consommateurs, les opérateurs économiques et les travailleurs, ainsi que leurs représentants, puissent recevoir, à leur demande et par l’intermédiaire des points de contact uniques concernés, des informations des autorités compétentes sur la manière dont les mesures nationales de réaction aux crises respectives sont généralement interprétées et appliquées. Le cas échéant, ces informations comprennent un guide étape par étape. Ces informations sont fournies dans un langage clair, compréhensible et intelligible. Elles sont facilement accessibles à distance et par voie électronique et sont actualisées.
3. Les États membres donnent également accès aux informations visées au paragraphe 1 dans une langue officielle des institutions de l’Union qui est, dans l’ensemble, comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières et mettent tout en œuvre pour fournir ces informations dans d’autres langues officielles des institutions de l’Union, en accordant une attention particulière à la situation et aux besoins des régions frontalières.
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