Art. 19

Prolongation et désactivation

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 19 Prolongation et désactivation 1.   Si la Commission estime que les raisons de l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 17, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le comité, elle propose au Conseil de prolonger le mode d’urgence dans le marché intérieur. Sous réserve de changements urgents et exceptionnels de circonstances, la Commission met tout en œuvre pour le faire au plus tard trente jours avant l’expiration de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé. Le Conseil, sur la base de cette proposition, peut prolonger le mode d’urgence dans le marché intérieur, pour une durée maximale de six mois à la fois, au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. 2.   Lorsque le comité dispose d’éléments concrets et fiables attestant que le mode d’urgence dans le marché intérieur devrait être désactivé, il peut formuler un avis à cet effet et le transmettre à la Commission. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, estime qu’il n’y a plus de situation d’urgence dans le marché intérieur, elle propose sans retard au Conseil de désactiver le mode d’urgence dans le marché intérieur. 3.   Les mesures prises conformément aux articles 27 à 35 cessent de s’appliquer dès la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
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