Art. 16

Surveillance

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 16 Surveillance 1.   Lorsque le mode d’alerte dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 14, les autorités compétentes des États membres surveillent les chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance critique et la libre circulation des personnes, y compris des travailleurs, qui participent à la production et à la fourniture de ces biens et services. 2.   La Commission met en place des moyens électroniques normalisés et sécurisés pour la collecte des informations obtenues lors de la surveillance visée au paragraphe 1 et pour le traitement de ces informations de façon agrégée. Sans préjudice du droit national exigeant, en conformité avec le droit de l’Union, que ces informations, y compris les secrets d’affaires, restent confidentielles, la confidentialité des informations commercialement sensibles et des informations relatives à la sécurité et à l’ordre public de l’Union ou des États membres est garantie. 3.   Les États membres établissent, actualisent et tiennent à jour, lorsque cela est possible, un inventaire des opérateurs économiques concernés établis sur leur territoire national respectif qui exercent leurs activités tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens et services d’importance critique. Le contenu de cet inventaire reste confidentiel en toute situation. 4.   En se fondant sur l’inventaire établi conformément au paragraphe 3, lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir les informations à partir d’autres sources, les autorités compétentes des États membres adressent les demandes de communication volontaire d’informations aux opérateurs économiques les plus concernés tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens et de services d’importance critique et exerçant leurs activités sur leur territoire national respectif. Ces demandes indiquent en particulier quelles informations sur les facteurs ayant une incidence sur la disponibilité des biens et services d’importance critique recensés sont demandées. L’opérateur économique auquel les demandes sont adressées fournit volontairement les informations demandées, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les autorités compétentes des États membres transmettent sans retard les conclusions pertinentes à la Commission et au comité par l’intermédiaire de leur bureau central de liaison respectif. 5.   Les autorités compétentes des États membres tiennent dûment compte de la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, notamment sur les PME, qui peut être engendrée par des demandes d’informations, et veillent à ce que cette charge administrative soit réduite au minimum et à ce que la confidentialité des informations soit respectée. 6.   Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités de surveillance menées conformément au paragraphe 1, la Commission présente au comité un rapport sur les conclusions agrégées. 7.   La Commission peut demander au comité de débattre des conclusions agrégées et des perspectives d’évolution en se fondant sur les informations obtenues par les États membres en application des paragraphes 1 et 4 concernant la surveillance des chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance critique qu’ils effectuent et, dans ce cas, elle garantit la confidentialité et respecte le caractère sensible des informations commerciales concernées. 8.   La Commission peut également communiquer aux États membres des informations pertinentes obtenues par d’autres moyens ou systèmes de surveillance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:2747:oj#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil