Art. 3

Informations à échanger en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique

En vigueur depuis le 10 oct. 2024
Article 3 Informations à échanger en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations suivantes sur les jetons de monnaie électronique: a) les informations et documents reçus dans le cadre de la notification effectuée par un émetteur de jetons de monnaie électronique en vertu de l’article 48 du règlement (UE) 2023/1114, le cas échéant complétés ensuite dans le cadre de la surveillance, y compris: i) le nom de l’émetteur, son identifiant d’entité juridique ou un autre identifiant requis par le droit national applicable, tels que déclarés conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2984, l’adresse de son siège statutaire et son siège social, s’ils sont différents, ainsi que ses coordonnées de contact, tels que visés à l’annexe III, partie A, points 1, 3, 5 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; ii) toutes les versions du livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 51 du règlement (UE) 2023/1114; iii) toutes les versions des communications commerciales visées par l’article 53 du règlement (UE) 2023/1114; iv) les informations relatives à la structure organisationnelle et aux conditions opérationnelles de l’émetteur du jeton de monnaie électronique, ainsi qu’à son respect des exigences du titre IV du règlement (UE) 2023/1114, et les informations qu’il a fournies dans le cadre de la procédure d’agrément en tant qu’établissement de crédit au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (9), ou en tant qu’établissement de monnaie électronique au titre de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (10), ainsi que les mises à jour de ces informations dans le cadre de la surveillance, y compris: 1) les informations relatives à son respect des exigences de l’article 54 du règlement (UE) 2023/1114 concernant l’investissement des fonds; 2) les plans de redressement et de remboursement produits conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2023/1114 et les informations sur leurs éventuelles mises à jour, ainsi que sur les dispositions ou mesures du plan de redressement effectivement mises en œuvre conformément audit article; 3) les informations relatives au respect des exigences de l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, dans le cas d’un établissement de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance non significative à qui une autorité compétente a imposé ces exigences en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement; b) les informations relatives à toute suspension temporaire [par une autorité compétente], en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2023/1114, du remboursement de jetons de monnaie électronique, et l’indication des circonstances pouvant nuire aux intérêts des détenteurs de jetons de monnaie électronique et à la stabilité financière; c) les informations relatives à toute sanction infligée à un émetteur de jetons de monnaie électronique en vertu du règlement (UE) 2023/1114, qu’il s’agisse de sanctions pénales, de mesures administratives ou de mesures répressives; d) toute autre information nécessaire à la coopération entre autorités compétentes dans le cadre d’activités d’enquête, de surveillance et de répression, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.
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