Art. 4
Informations à échanger en ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs
En vigueur depuis le 10 oct. 2024
Article 4
Informations à échanger en ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs
Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations suivantes concernant les prestataires de services sur crypto-actifs:
a)
les informations générales et les documents reçus dans le cadre d’une demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs conformément au règlement délégué (UE) 2025/305 de la Commission (11) ou dans le cadre de la notification prévue par le règlement délégué (UE) 2025/303 de la Commission (12), le cas échéant complétés ensuite dans le cadre de la surveillance, notamment:
i)
le nom du prestataire de services sur crypto-actifs, son identifiant d’entité juridique, tels que visés à l’article 17 du règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114, l’URL de son site web, son adresse électronique de contact, son numéro de téléphone et son adresse physique, ainsi que les extraits des registres nationaux;
ii)
le cas échéant, les statuts du prestataire de services sur crypto-actifs, comme prévu à l’article 62, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2023/1114;
iii)
les informations relatives à l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs, notamment:
1)
le nom et, le cas échéant, le numéro d’identification personnel de ses membres;
2)
les informations relatives aux fonctions qu’occupe chacun de ses membres au sein du prestataire de services sur crypto-actifs;
3)
le cas échéant, les informations relatives à toute modification de l’organe de direction et à l’évaluation de celle-ci par l’autorité compétente;
iv)
les informations sur les membres de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs qui sont nécessaires pour évaluer leur honorabilité et leur aptitude, y compris, lorsqu’elles sont disponibles:
1)
les informations relatives à leur expérience professionnelle, à leurs compétences et au temps qu’ils consacrent à leurs missions au sein de l’organe de direction;
2)
les informations sur leur réputation visées à l’article 7, point e), du règlement délégué (UE) 2025/305;
v)
les informations relatives aux actionnaires détenteurs de 10 % ou plus du capital social ou des droits de vote du prestataire de services sur crypto-actifs, notamment leur identité, le montant de leur participation et les informations sur leur réputation visées à l’article 2, point a), du règlement délégué (UE) 2025/414 de la Commission (13) et, le cas échéant, l’évaluation par l’autorité compétente, conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2023/1114, de tout projet d’acquisition ou de cession d’une participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs;
vi)
les informations relatives à la structure organisationnelle et aux conditions opérationnelles du prestataire, ainsi qu’à son respect des exigences du titre V du règlement (UE) 2023/1114, y compris:
1)
le programme d’activité précisant, conformément à l’article 62, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2023/1114, les types de services sur crypto-actifs fournis, ainsi que le lieu et les modalités de commercialisation de ces services;
2)
les informations relatives aux dispositifs de gouvernance et aux mécanismes de contrôle interne visées à l’article 62, paragraphe 2, points f) et i), du règlement (UE) 2023/1114;
3)
les informations relatives au respect des articles 67, 68 et 70 du règlement (UE) 2023/1114, y compris en ce qui concerne les processus de gestion des risques et les procédures comptables;
4)
s’il est disponible, le nombre de clients établis ou situés dans un État membre donné auxquels le prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services, la valeur des crypto-actifs gérés ou détenus pour le compte de ces clients et le volume des transactions exécutées pour eux;
5)
les informations relatives à toute situation dans laquelle un prestataire de services sur crypto-actifs est soupçonné de ne pas respecter les exigences du titre V du règlement (UE) 2023/1114, ainsi qu’une explication des mesures prises ou prévues en conséquence par l’autorité compétente;
b)
les informations relatives aux enregistrements conservés par les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 68, paragraphe 9, et à l’article 76, paragraphe 15, du règlement (UE) 2023/1114;
c)
les informations relatives aux agréments de prestataires de services sur crypto-actifs, y compris lorsque l’agrément a été refusé ou que le demandeur s’est rétracté, et les informations relatives à tout retrait d’un agrément en vertu de l’article 64 du règlement (UE) 2023/1114;
d)
les informations relatives à toute sanction infligée à un prestataire de services sur crypto-actifs en vertu du règlement (UE) 2023/1114, qu’il s’agisse de sanctions pénales, de mesures administratives ou de mesures répressives;
e)
toute autre information nécessaire à la coopération entre autorités compétentes dans le cadre d’activités d’enquête, de surveillance et de répression, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.
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