Art. 5

Informations à échanger en lien avec la prévention et l’interdiction des abus de marché portant sur des crypto-actifs

En vigueur depuis le 10 oct. 2024
Article 5 Informations à échanger en lien avec la prévention et l’interdiction des abus de marché portant sur des crypto-actifs Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations sur les suspicions d’opérations d’initiés au sens de l’article 89 du règlement (UE) 2023/1114, les suspicions de divulgation illicite d’informations privilégiées au sens de l’article 90 du règlement (UE) 2023/1114 ou les suspicions de manipulations de marché au sens de l’article 91 du règlement (UE) 2023/1114, y compris: a) les enregistrements, conservés conformément à l’article 68, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, des services, activités, ordres et transactions portant sur des crypto-actifs effectués par des prestataires de services sur crypto-actifs; b) les données, conservées conformément à l’article 76, paragraphe 15, du règlement (UE) 2023/1114, relatives à tous les ordres portant sur des crypto-actifs qui sont affichés par l’intermédiaire des systèmes d’un prestataire de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation; c) les déclarations, prévues par l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 de suspicions concernant des ordres ou des transactions; d) toute indication ou preuve pertinente étayant ces suspicions; e) toute autre information nécessaire à la coopération dans le cadre d’activités d’enquête, de surveillance et de répression en lien avec le titre VI du règlement (UE) 2023/1114.
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