Art. 6
Informations à échanger en ce qui concerne les mesures conservatoires
En vigueur depuis le 10 oct. 2024
Article 6
Informations à échanger en ce qui concerne les mesures conservatoires
Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations relatives aux mesures conservatoires prévues par l’article 102 du règlement (UE) 2023/1114, y compris:
a)
les informations relatives à toute suspicion d’irrégularité dans les activités d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou que des jetons de monnaie électronique, d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, d’un émetteur de jetons de monnaie électronique ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs;
b)
les informations relatives à toute mesure conservatoire prise ou prévue en vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114;
c)
toute autre information nécessaire à la coopération dans le cadre de l’adoption de mesures conservatoires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:300:oj#art-6