Art. 9
Inobservation de l’obligation de secret professionnel
En vigueur depuis le 18 oct. 2024
Article 9
Inobservation de l’obligation de secret professionnel
1. Si la Commission se rend compte qu’un représentant du membre du groupe de coordination ou de ses sous-groupes ou qu’un expert individuel n’a pas observé l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2282, ainsi que dans les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne et des informations sensibles non classifiées, telles qu’elles sont énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (7) et (UE, Euratom) 2015/444 (8) de la Commission, elle en informe le représentant ou l’expert individuel par écrit et demande des éclaircissements sur la situation. Le représentant ou l’expert individuel fournit les éclaircissements demandés dans un délai de quatorze jours à compter du jour de la notification de la demande.
2. Si le représentant ou l’expert individuel ne fournit pas les éclaircissements demandés dans le délai prévu au paragraphe 1, la Commission peut décider de l’exclure de la participation aux travaux communs jusqu’à ce qu’elle reçoive les éclaircissements et qu’elle les évalue.
3. Si les éclaircissements demandés sont fournis, la Commission peut exclure le représentant ou l’expert individuel des travaux communs pour une période pouvant aller jusqu’à 2 ans s’il a omis d’observer les obligations de secret professionnel de manière intentionnelle ou par négligence grave.
4. Le secrétariat de l’ETS informe le représentant, l’expert individuel et, selon le cas, le membre du groupe de coordination ou de son sous-groupe, le groupe de coordination ou ses sous-groupes, des décisions de la Commission prises conformément au paragraphe 3 et veille à l’application des mesures imposées par ces décisions.
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