Art. 7

Échange sécurisé d’informations

En vigueur depuis le 18 oct. 2024
Article 7 Échange sécurisé d’informations 1.   Le secrétariat de l’ETS et l’Agence européenne des médicaments échangent les informations dans le cadre de l’évaluation clinique commune et de la consultation scientifique commune, selon le cas, par l’intermédiaire de la plateforme informatique visée à l’article 30 du règlement (UE) 2021/2282, qui comprend un système sécurisé d’échange d’informations sur les travaux communs, y compris l’échange d’informations avec l’Agence européenne des médicaments (ci-après la «plateforme informatique de l’ETS»). 2.   L’échange d’informations par l’intermédiaire de la plateforme informatique de l’ETS repose sur ses spécifications techniques contenant des dispositions relatives à des mesures techniques et de sécurité efficaces pour l’interfaçage, l’accès aux informations et le traitement des données.
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