Art. 13

Création et rôle du conseil d’évaluation des performances

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 13 Création et rôle du conseil d’évaluation des performances 1.   Il est institué un conseil consultatif d’évaluation des performances indépendant et impartial. Le conseil d’évaluation des performances est représenté par son président et assisté par un secrétariat. 2.   Le rôle du conseil d’évaluation des performances est d’aider la Commission à s’acquitter des tâches qui incombent à celle-ci en ce qui concerne le fonctionnement détaillé des systèmes de performance et de tarification prévus, respectivement, aux articles 21 à 27 et aux articles 29 à 32, ainsi qu’au titre de l’article 34, et dans les actes d’exécution visés aux articles 28 et 33. À cette fin, le conseil d’évaluation des performances fournit des avis, des recommandations, des documents d’orientation et des rapports à la Commission, conformément aux priorités définies par la Commission. 3.   Le conseil d’évaluation des performances publie des documents d’orientation visant à soutenir les autorités nationales de surveillance et, sur demande, aide ces autorités à mettre en œuvre les systèmes de performance et de tarification. 4.   Les avis, recommandations, rapports et documents d’orientation adoptés ou fournis par le conseil d’évaluation des performances ne sont pas contraignants. Le conseil d’évaluation des performances a un rôle purement consultatif. Il n’a aucune fonction réglementaire ou autre pouvoir de décision, excepté en ce qui concerne l’adoption de ses avis, recommandations, documents d’orientation et rapports.
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