Art. 15

Indépendance du conseil d’évaluation des performances

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 15 Indépendance du conseil d’évaluation des performances 1.   Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 6, les membres du conseil d’évaluation des performances ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne, ni d’aucun organisme. Le conseil d’évaluation des performances est pleinement indépendant lorsqu’il adopte ses avis, ses recommandations, ses rapports et ses documents d’orientation. 2.   Les membres du conseil d’évaluation des performances sont impartiaux et agissent indépendamment de toute influence extérieure et dans l’intérêt public. À cette fin, ils démontrent leur indépendance et l’absence de conflits d’intérêts et sont soumis à l’obligation de secret professionnel, conformément aux règles établies dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 20.
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