Art. 16

Procédures et fonctionnement du conseil d’évaluation des performances

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 16 Procédures et fonctionnement du conseil d’évaluation des performances 1.   Le conseil d’évaluation des performances prend ses décisions à la majorité simple de ses membres, tout en s’efforçant de parvenir à un consensus. Chaque membre, y compris le président, dispose d’une voix. 2.   Le conseil d’évaluation des performances adopte son propre règlement intérieur et établit ses arrangements de travail, conformément aux règles internes de la Commission relatives aux groupes d’experts. 3.   La Commission peut assister, sans droit de vote, aux réunions du conseil d’évaluation des performances, à l’exception des délibérations finales de celui-ci en vue de l’adoption de ses avis, recommandations, rapports et documents d’orientation. Les parties prenantes concernées visées à l’article 49, paragraphe 3, peuvent être invitées, sans droit de vote, aux réunions du conseil d’évaluation des performances, à l’exception des délibérations finales de celui-ci en vue de l’adoption de ses avis, recommandations, rapports et documents d’orientation, sur une base ad hoc. 4.   Les travaux du conseil d’évaluation des performances reposent sur un programme de travail annuel établi par le conseil d’évaluation des performances conformément aux priorités de la Commission. Ce programme de travail respecte pleinement le rôle du conseil d’évaluation des performances énoncé à l’article 13, paragraphe 2, et inclut, dans les limites du budget disponible, toutes les activités nécessaires pour assister la Commission dans l’accomplissement des tâches qui incombent à celle-ci visées à l’article 13, paragraphe 2, y compris afin de permettre à la Commission de respecter les délais requis pour l’exécution de ses tâches. Le conseil d’évaluation des performances adopte le programme de travail après consultation de la Commission. Le conseil d’évaluation des performances produit un rapport annuel à publier par la Commission. Le programme de travail annuel et le rapport annuel sont fournis par la Commission aux États membres. Le rapport annuel couvre toutes les activités du conseil d’évaluation des performances et contient des informations sur ses coûts. 5.   La Commission donne au conseil d’évaluation des performances l’accès à toutes les informations pertinentes pour l’exercice de son rôle consultatif. 6.   La Commission surveille le fonctionnement du conseil d’évaluation des performances et le respect par celui-ci du présent règlement et informe régulièrement les États membres de l’état d’avancement des travaux du conseil d’évaluation des performances.
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