Art. 18

Comité de coopération des autorités nationales de surveillance

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 18 Comité de coopération des autorités nationales de surveillance 1.   Le comité de coopération des autorités nationales de surveillance est institué. 2.   Le comité de coopération des autorités nationales de surveillance: a) échange des informations sur les travaux des autorités nationales de surveillance et sur les principes en matière de prise de décision, les bonnes pratiques et les procédures en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement; b) formule des recommandations à l’intention du conseil d’évaluation des performances en ce qui concerne les documents d’orientation et les rapports que celui-ci doit publier; c) formule des recommandations à l’intention du conseil d’évaluation des performances en ce qui concerne des éléments complémentaires à intégrer dans le programme de travail annuel de celui-ci. 3.   Le comité de coopération des autorités nationales de surveillance est composé d’un représentant et d’un suppléant de l’autorité nationale de surveillance de chaque État membre, tous deux désignés par l’autorité nationale de surveillance. Le comité de coopération des autorités nationales de surveillance élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le comité de coopération des autorités nationales de surveillance adopte ses décisions à la majorité simple de ses membres. La Commission peut assister aux réunions du comité de coopération des autorités nationales de surveillance, sans droit de vote. Le conseil d’évaluation des performances peut être invité à ces réunions, sur une base ad hoc, sans droit de vote. Les pays tiers peuvent être invités à ces réunions, sur une base ad hoc, sans droit de vote, sous réserve de l’accord consensuel des membres du comité de coopération des autorités nationales de surveillance. 4.   Le secrétariat visé à l’article 17 apporte le soutien administratif et technique nécessaire au comité de coopération des autorités nationales de surveillance.
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