Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«service de contrôle d’aérodrome»: un service du contrôle de la circulation aérienne (ATC) pour la circulation d’aérodrome;
2)
«service d’information aéronautique» ou «AIS»: un service, établi dans une zone de couverture définie, chargé de la fourniture des informations et données aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne;
3)
«Agence»: l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne établie par le règlement (UE) 2018/1139;
4)
«prestataire de services de navigation aérienne»: toute entité publique ou privée fournissant un ou plusieurs services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale;
5)
«services de navigation aérienne» ou «SNA»: les services de la circulation aérienne, les services de communication, de navigation et de surveillance (CNS) y compris les services qui augmentent les signaux émis par les satellites des constellations principales du GNSS aux fins de la navigation aérienne, les services météorologiques destinés à la navigation aérienne (MET), les services d’information aéronautique (AIS) et les services de données pour la circulation aérienne (ADS);
6)
«service du contrôle de la circulation aérienne» ou «service ATC»: un service assuré dans le but:
a)
d’empêcher:
i)
les abordages entre aéronefs;
ii)
les collisions, sur l’aire de manœuvre, entre les aéronefs et des obstacles;
b)
d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne;
7)
«services de données pour la circulation aérienne» ou «ADS»: les services consistant à collecter, agréger et intégrer des données opérationnelles provenant de prestataires de services de surveillance, de prestataires de MET et d’AIS ainsi que de fonctions de réseau et d’autres entités pertinentes produisant des données opérationnelles, et à fournir des données traitées à des fins de contrôle de la circulation aérienne et de gestion du trafic aérien;
8)
«gestion des courants de trafic aérien» ou «ATFM»: une fonction mise en place dans le but de contribuer à un écoulement en toute sécurité, ordonné et rapide du trafic aérien couvrant la totalité du trajet en veillant à ce que la capacité ATC soit utilisée au maximum et que le volume de trafic soit compatible avec les capacités déclarées par les prestataires de services de la circulation aérienne appropriés;
9)
«gestion du trafic aérien» ou «GTA»: le regroupement des fonctions et des services embarqués et au sol, à savoir les services de la circulation aérienne, la gestion de l’espace aérien et la gestion des courants de trafic aérien, y compris la conception des procédures de vol, requis pour assurer le mouvement sûr et efficace des aéronefs durant toutes les phases d’exploitation;
10)
«services de la circulation aérienne»: selon le cas, les services d’information de vol, les services d’alerte, les services consultatifs de la circulation aérienne et les services ATC, à savoir les services de contrôle régional, les services de contrôle d’approche et les services de contrôle d’aérodrome;
11)
«bloc d’espace aérien»: un espace aérien dont les dimensions sont définies, dans l’espace et dans le temps, consistant en une ou plusieurs structures d’espace aérien, à l’intérieur duquel sont fournis des services de navigation aérienne;
12)
«gestion de l’espace aérien»: une fonction de planification et de suivi dont l’objectif principal est d’optimiser l’utilisation de l’espace aérien disponible grâce à un partage horaire dynamique de ce dernier et, par moments, à la ségrégation entre diverses catégories d’usagers de l’espace aérien en fonction de leurs besoins à court terme;
13)
«structure de l’espace aérien»: un volume spécifique d’espace aérien défini en vue d’assurer l’exploitation sûre et optimale des aéronefs;
14)
«usagers de l’espace aérien»: les exploitants d’aéronefs exploités selon les règles de la circulation aérienne générale;
15)
«service d’alerte»: un service assuré dans le but d’alerter les organismes compétents lorsque des aéronefs ont besoin d’une aide en matière de recherche et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire;
16)
«contrôle d’approche»: un service ATC pour les aéronefs en vol contrôlé à l’arrivée ou au départ;
17)
«contrôle régional»: un service ATC pour les aéronefs en vol contrôlé à l’intérieur de régions de contrôle;
18)
«valeur de référence»: une valeur définie aux fins de la fixation d’objectifs de performance et estimée en utilisant des coûts réels ou des coûts unitaires réels au cours de l’année précédant le début de la période de référence concernée;
19)
«groupe de référence»: un groupe de prestataires de services de la circulation aérienne ayant un environnement opérationnel et économique similaire;
20)
«valeur de ventilation»: la valeur obtenue, pour un prestataire de services de la circulation aérienne donné, en ventilant un objectif de performance à l’échelle de l’Union au niveau d’un ou de plusieurs prestataires de services de la circulation aérienne et utilisée comme référence pour évaluer la compatibilité de l’objectif de performance fixé dans le projet de plan de performance avec l’objectif de performance à l’échelle de l’Union;
21)
«certificat»: un «certificat» tel qu’il est défini à l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1139;
22)
«service d’informations communes» ou «CIS»: un service diffusant des données statiques et dynamiques pour permettre la fourniture de services U-space aux fins de la gestion du trafic d’aéronefs sans équipage à bord;
23)
«espace aérien U-space»: une zone géographique UAS désignée par les États membres, dans laquelle les exploitations d’UAS ne sont autorisées qu’avec l’appui de services U-space;
24)
«service U-space»: un service reposant sur des services numériques et l’automatisation de fonctions, conçu pour garantir à un grand nombre d’UAS un accès sûr, efficace et sécurisé à l’espace aérien U-space;
25)
«prestataire de services U-space»: toute personne morale fournissant des services U-space;
26)
«services de communication»: services aéronautiques fixes et mobiles destinés à permettre les communications sol/sol, air/sol et air/air à des fins de contrôle de la circulation aérienne;
27)
«composants»: les objets tangibles, tels que le matériel, et les objets intangibles, tels que les logiciels, dont dépend l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN);
28)
«région de contrôle»: un espace aérien contrôlé situé au-dessus d’une limite déterminée par rapport à la surface;
29)
«processus décisionnel coopératif»: un processus dans lequel les décisions se prennent en interaction et en concertation avec les autorités concernées des États membres, les parties prenantes opérationnelles et les autres acteurs, selon qu’il convient, et visant à parvenir à un consensus;
30)
«services transfrontaliers»: des services de navigation aérienne fournis dans un État membre par un prestataire de services ayant son principal établissement dans un autre État membre;
31)
«déclaration»: aux fins de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, une «déclaration» telle qu’elle est définie à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/1139;
32)
«conception des structures de l’espace aérien»: un processus qui garantit le développement et la mise en œuvre de capacités et techniques de navigation avancées, l’amélioration des réseaux de routes et de la sectorisation associée, l’optimisation des structures de l’espace aérien et des procédures GTA qui renforcent les capacités;
33)
«zone tarifaire de route»: un volume d’espace aérien s’étendant du sol jusque et y compris l’espace aérien supérieur, dans lequel des services de navigation aérienne en route sont fournis et pour lequel une assiette de coût unique est établie;
34)
«Eurocontrol»: l’organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne établie par la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne du 13 décembre 1960;
35)
«réseau européen de gestion du trafic aérien» ou «EATMN»: l’ensemble des systèmes, visés au point 3.1 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/1139, permettant la fourniture de services de navigation aérienne dans l’Union, y compris les interfaces aux frontières avec les pays tiers;
36)
«plan directeur européen GTA»: le plan approuvé par la décision 2009/320/CE du Conseil (18), et ses modifications ultérieures;
37)
«gestion souple de l’espace aérien»: un concept de gestion de l’espace aérien, tel qu’il est décrit par l’OACI, fondé sur le principe fondamental selon lequel l’espace aérien ne devrait pas être désigné comme un espace aérien purement civil ou militaire, mais devrait plutôt être considéré comme un continuum dans lequel il doit être satisfait à tous les besoins des utilisateurs dans la mesure du possible;
38)
«service d’information de vol»: un service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols;
39)
«conception des procédures de vol»: toutes les tâches pertinentes pour la conception d’une procédure de vol aux instruments;
40)
«circulation aérienne générale»: tous les mouvements d’aéronefs civils ainsi que tous les mouvements d’aéronefs d’État (y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police) lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) établie par la convention de Chicago;
41)
«règles de vol aux instruments» ou «IFR»: les règles qui permettent à un aéronef doté d’un équipement de navigation approprié et adapté à la route d’être piloté conformément aux exigences applicables concernant les opérations aériennes;
42)
«mouvements de transport aérien IFR par an»: la somme des décollages et atterrissages effectués selon les IFR, calculée sous forme de moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle le projet de plan de performance doit être soumis;
43)
«interopérabilité»: un ensemble de propriétés fonctionnelles, techniques et opérationnelles que doivent posséder les systèmes et les composants de l’EATMN ainsi que les procédures relatives à son exploitation, afin d’assurer l’exploitation sûre, efficace et sans discontinuité de ce réseau;
44)
«services météorologiques destinés à la navigation aérienne» ou «MET»: les installations et les services qui fournissent des prévisions, des alertes, des bulletins et des observations météorologiques aux fins de la navigation aérienne ainsi que toute autre information ou donnée météorologique fournie par les États à des fins aéronautiques;
45)
«autorité nationale compétente»: une autorité nationale compétente telle qu’elle est définie à l’article 3, point 34), du règlement (UE) 2018/1139;
46)
«autorité nationale de surveillance»: l’organisme national ou les organismes nationaux chargés par un État membre des tâches prévues par le présent règlement;
47)
«services de navigation»: les installations et les services qui fournissent aux aéronefs des informations relatives au positionnement et au temps;
48)
«crise de réseau»: une situation d’incapacité à assurer la fourniture de services de gestion du trafic aérien ou de services de navigation aérienne au niveau requis, entraînant une perte importante de capacité du réseau; un déséquilibre important entre la capacité du réseau et la demande; ou une défaillance importante des flux d’information dans une ou plusieurs parties du réseau ou de l’intégrité d’une ou plusieurs parties du réseau à la suite d’une situation inhabituelle ou imprévue;
49)
«gestionnaire de réseau»: l’entité chargée des tâches nécessaires pour contribuer à l’exécution, conformément à l’article 38, des fonctions de réseau visées à l’article 37;
50)
«plan de réseau opérationnel»: un plan établi dans le cadre d’un processus décisionnel coopératif pour mettre en œuvre au niveau opérationnel les objectifs des fonctions de réseau et contribuer aux objectifs de performance;
51)
«plan de réseau stratégique»: un plan établi dans le cadre d’un processus décisionnel coopératif orientant le développement à long terme du réseau;
52)
«circulation aérienne opérationnelle»: tous les vols qui ne sont pas conformes aux dispositions prévues pour la circulation aérienne générale et pour lesquels des règles et procédures ont été spécifiées par des autorités nationales appropriées;
53)
«données opérationnelles»: les informations relatives à toutes les phases d’un vol et qui sont nécessaires à des fins opérationnelles pour les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l’espace aérien, les exploitants d’aéroports et les autres acteurs concernés;
54)
«parties prenantes opérationnelles»: les usagers civils et militaires de l’espace aérien, les prestataires de services de navigation aérienne civils et militaires et les exploitants d’aéroports;
55)
«plan de performance»: un plan visant à améliorer la performance des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau;
56)
«mise en service»: la première mise en exploitation après une installation initiale ou une mise à niveau d’un système;
57)
«réseau de routes»: un réseau de routes définies pour l’acheminement des courants de trafic aérien dans la mesure où l’exige la fourniture de services ATC;
58)
«phase de définition de SESAR»: la phase qui comprend la définition et la mise à jour de la vision à long terme du projet SESAR, du concept connexe d’exploitation permettant des améliorations à chaque étape du vol, des changements opérationnels essentiels requis au sein de l’EATMN et des priorités de développement et de déploiement requises;
59)
«phase de déploiement de SESAR»: les phases successives d’industrialisation et de mise en œuvre au cours desquelles les activités ci-après sont menées: normalisation, production et certification des équipements et processus au sol et embarqués nécessaires à la mise en œuvre des solutions SESAR (industrialisation) et acquisition, installation et mise en service d’équipements et de systèmes fondés sur des solutions SESAR, y compris les procédures opérationnelles associées (mise en œuvre);
60)
«phase de développement de SESAR»: la phase au cours de laquelle sont menées des activités de recherche, de développement et de validation visant à fournir des solutions SESAR parvenues à maturité;
61)
«projet SESAR»: le projet destiné à moderniser la gestion du trafic aérien en Europe, qui vise à doter l’Union d’une infrastructure de gestion du trafic aérien hautement performante, normalisée et interopérable, et qui consiste en un cycle d’innovation comprenant la phase de définition de SESAR, la phase de développement de SESAR et la phase de déploiement de SESAR;
62)
«solution SESAR»: un résultat déployable de la phase de développement de SESAR introduisant des procédures ou des technologies opérationnelles normalisées et interopérables qui sont nouvelles ou améliorées;
63)
«services de surveillance»: les installations et les services utilisés pour déterminer les positions respectives des aéronefs afin de permettre une séparation sûre;
64)
«système»: l’agrégation des composants au sol ou embarqués, ainsi que les équipements spatiaux, qui fournit un appui aux services de navigation aérienne pour toutes les phases de vol;
65)
«zone tarifaire terminale»: un aéroport ou un groupe d’aéroports se trouvant sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres, dans lequel des services de navigation aérienne terminaux sont fournis et pour lequel une assiette de coût unique est établie;
66)
«mise à niveau»: toute modification qui change les caractéristiques opérationnelles d’un système;
67)
«utilisation de structures de l’espace aérien»: la manière dont les structures de l’espace aérien sont utilisées à des fins d’exploitation, entendue comme étant différente de la gestion de l’espace aérien telle qu’elle est définie au point 12).
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