Art. 4
Désignation, établissement et exigences concernant les autorités nationales de surveillance
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 4
Désignation, établissement et exigences concernant les autorités nationales de surveillance
1. Les États membres désignent ou instituent, conjointement ou individuellement, un ou plusieurs organismes faisant fonction d’autorité nationale de surveillance chargée d’assumer les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.
2. L’autorité nationale de surveillance exerce ses compétences de manière impartiale, indépendante et transparente et est organisée, dotée d’effectifs, gérée et financée en conséquence.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, les autorités nationales de surveillance sont indépendantes de tous les prestataires de services de navigation aérienne sur le plan organisationnel, hiérarchique et décisionnel, et sont juridiquement ou fonctionnellement distinctes des prestataires de services de navigation aérienne. En outre, les prestataires de services de navigation aérienne ne disposent d’aucun pouvoir de décision en ce qui concerne l’attribution des budgets des autorités nationales de surveillance. Pour autant que cette indépendance soit garantie, une autorité nationale de surveillance peut faire partie du même ministère national ou de la même administration nationale qu’un prestataire de services de navigation aérienne.
4. Lorsqu’une autorité nationale de surveillance n’est pas juridiquement distincte d’un prestataire de services de navigation aérienne, l’État membre concerné informe la Commission des mesures qu’il a prises pour que l’autorité nationale de surveillance respecte les exigences prévues au paragraphe 3 et indique, éléments probants à l’appui, comment l’indépendance de celle-ci est assurée, en faisant apparaître le caractère effectif de cette indépendance. À cette fin, lorsque l’autorité nationale de surveillance et le prestataire de services de navigation aérienne font partie de la même administration, l’autorité nationale de surveillance ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’un niveau hiérarchique de ladite administration ayant autorité sur le prestataire de services de navigation aérienne en ce qui concerne ses tâches énoncées à l’article 5 et les décisions y afférentes.
5. Une autorité nationale de surveillance peut être associée à une autre autorité réglementaire, telle qu’une autorité nationale compétente ou une autorité nationale de concurrence visée à l’article 11 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (19), pour autant que les décisions relatives aux tâches confiées à l’autorité nationale de surveillance au titre du présent règlement soient prises en toute indépendance par rapport aux autres tâches confiées à l’autorité commune. Dans un tel cas, l’autorité commune satisfait aux exigences d’indépendance énoncées dans le présent article.
L’autorité nationale de surveillance est représentée, pour les questions liées aux tâches énoncées à l’article 5 du présent règlement, d’une manière qui garantisse l’indépendance de ses décisions.
6. Sans préjudice du droit national relatif au recrutement des agents de la fonction publique, les États membres veillent à ce que le personnel de leurs autorités nationales de surveillance, y compris le personnel temporaire, soit recruté selon des procédures claires et transparentes qui garantissent son indépendance, et veillent à ce que le personnel des autorités nationales de surveillance soit sélectionné sur la base de qualifications spécifiques, y compris les compétences appropriées et l’expérience pertinente, ou fasse l’objet d’une formation appropriée, en vue de la bonne exécution des tâches énoncées à l’article 5.
Les États membres établissent des règles applicables au personnel, y compris les personnes qui prennent des décisions dans l’exercice des pouvoirs énoncés au chapitre III du présent règlement, pour prévenir les conflits d’intérêts, de sorte que les autorités nationales de surveillance puissent effectuer les tâches énoncées à l’article 5 en toute indépendance.
7. Sans préjudice de l’article 30, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de surveillance disposent des ressources financières et capacités nécessaires pour effectuer les tâches énoncées à l’article 5 de manière efficace et dans les délais prévus.
8. Les États membres notifient à la Commission le nom et l’adresse de leurs autorités nationales de surveillance et les changements apportés à ces données, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect du présent article.
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