Art. 5
Tâches des autorités nationales de surveillance
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 5
Tâches des autorités nationales de surveillance
1. Une autorité nationale de surveillance effectue les tâches qui lui sont assignées en vertu du présent règlement et en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes d’exécution adoptés sur la base de ceux-ci. Plus particulièrement, une autorité nationale de surveillance:
a)
évalue et supervise le respect des exigences en matière de solidité financière, de responsabilité, de couverture d’assurance, de propriété et de structure organisationnelle visées au point 7 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences énoncées dans les actes d’exécution visés à l’article 43 dudit règlement;
b)
vérifie la conformité aux exigences nationales en matière de sécurité et de défense et le respect de celles-ci par les prestataires de services visés à l’article 8, paragraphe 2, point b), et à l’article 11, paragraphe 6, point d), à moins que cette tâche ne soit assignée à une autre autorité par l’État membre. Lorsqu’un État membre décide d’assigner cette tâche à une autre autorité, il en informe la Commission;
c)
sans préjudice de la directive 2014/25/UE et de la directive 2014/24/UE, contribue, le cas échéant et s’il y a lieu, à la bonne application des exigences en matière de passation de marchés, conformément à l’article 11 du présent règlement;
d)
évalue et approuve la fixation des prix pour la fourniture de CIS, conformément à l’article 12;
e)
met en œuvre et contrôle les systèmes de performance et de tarification conformément aux tâches qui leur sont confiées au titre des articles 21 à 27 et 29 à 32, et dans les limites de celles-ci, et conformément aux actes d’exécution visés aux articles 28 et 33;
f)
supervise l’application du présent règlement en ce qui concerne la transparence des comptes des prestataires de services de navigation aérienne conformément à l’article 36.
Aux fins du point a), un État membre peut décider de confier à son autorité nationale compétente l’évaluation et la supervision du respect par le prestataire de services de navigation aérienne des exigences énoncées audit point et, dans ce cas, il veille à ce que ladite autorité nationale compétente dispose des ressources et de l’expertise suffisantes pour exécuter ces tâches, et en informe la Commission.
2. Chaque autorité nationale de surveillance mène, en coopération avec l’autorité nationale compétente et sans préjudice de l’article 4, paragraphe 5, les activités de suivi nécessaires, y compris, le cas échéant, les inspections et les audits, pour déceler tout cas éventuel de non-respect, par des entités faisant l’objet de sa supervision au titre du présent règlement, des exigences énoncées dans le présent règlement ainsi que dans les actes d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.
Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, l’autorité nationale de surveillance fournit à l’autorité nationale compétente son évaluation du respect par le prestataire de services de navigation aérienne des exigences énumérées au point 7 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/1139 concernant la solidité financière, la responsabilité, la couverture d’assurance, la propriété et la structure organisationnelle. Cette évaluation comprend, le cas échéant, une recommandation concernant la modification, la limitation, la suspension ou le retrait du certificat en vertu de l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139.
En cas de non-respect par des entités faisant l’objet de sa surveillance au titre du présent règlement d’autres exigences énoncées dans le présent règlement, l’autorité nationale de surveillance met en œuvre les mesures correctives nécessaires.
Les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d’aéroports et les prestataires de CIS concernés se conforment aux mesures d’exécution prises par les autorités nationales de surveillance dans ce contexte.
3. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les autorités nationales de surveillance en vertu du présent article soient susceptibles de recours, conformément à la législation nationale.
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