Art. 6
Coopération entre les autorités nationales de surveillance
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 6
Coopération entre les autorités nationales de surveillance
1. Les autorités nationales de surveillance échangent, dans le cadre du comité de coopération des autorités nationales de surveillance visé à l’article 18, les informations pertinentes pour les autres autorités nationales de surveillance, en particulier les informations liées à leurs activités et à leur processus décisionnel, à leurs bonnes pratiques et à leurs procédures dans l’application du présent règlement.
2. Les autorités nationales de surveillance coopèrent, le cas échéant, notamment à l’aide d’arrangements de travail, à des fins d’assistance mutuelle dans leurs tâches énoncées à l’article 5 et dans le traitement des inspections et des enquêtes.
3. Dans le cas de la fourniture transfrontalière de services de navigation aérienne dans des espaces aériens relevant de la responsabilité de deux États membres ou plus, les États membres concernés veillent à la conclusion des accords nécessaires à la surveillance de ces services. Les autorités nationales de surveillance concernées facilitent la fourniture de ces services transfrontaliers par les prestataires de services de navigation aérienne et peuvent établir des arrangements de travail ou des plans de supervision appropriés précisant la mise en œuvre de leur coopération.
4. Dans le cas de la fourniture transfrontalière de services de navigation aérienne dans un espace aérien relevant de la responsabilité d’un autre État membre, les accords visés au paragraphe 3 prévoient la reconnaissance mutuelle de l’exécution, par chacun des États membres ou leurs autorités, des tâches énoncées dans le présent règlement et des résultats de l’exécution de ces tâches. Ils précisent également quelle autorité nationale de surveillance est chargée des tâches énoncées à l’article 5, paragraphe 1.
5. Lorsque le droit national le permet et afin de nouer une coopération régionale, les autorités de surveillance nationales peuvent également conclure des accords sur le partage des responsabilités touchant aux tâches de surveillance.
6. Les accords visés au présent article sont notifiés à la Commission par les États membres concernés.
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